Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who sought the annulment of two municipal council deliberations from November 19, 2020, subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their entire claim; consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, referencing the provisions allowing presidents of judgment panels to give effect to withdrawals by order, formally accepted the withdrawal of the case and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Cited in the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.
Cited as the basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les délibérations n° 2020-98 et n° 2020-99 du 19 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Beaumont-sur-Oise.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Beaumont-sur-Oise, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Hakim Chergui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la requérante a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande la commune de Beaumont-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beaumont-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.