Mayor's Imminent Danger Order Annulment Case Dismissed for Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought seeking the annulment of an imminent danger order issued by a mayor regarding a specific building and requesting the state cover legal costs. The court issued an order dismissing the case, reasoning that the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the deadline set following the transmission of the request via the electronic filing system, which, under the relevant administrative justice code provisions, constituted a deemed withdrawal of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Mayor's Imminent Danger Order Annulment Case Dismissed for Deemed Withdrawal: The court issued an order dismissing the case, reasoning that the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the deadline set following the transmission of the request via the electronic filing system, which, under the relevant administrative justice code provisions, constituted a deemed withdrawal of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal notice of the withdrawal of the appeal based on the provisions mentioned in the reasoning.
This article, which authorizes the president to give formal notice of withdrawal by order, is the procedural basis for the final order.
This article established the presumption of withdrawal due to the failure of the applicants to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B G, née D et M. C G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, représentés par Me Sevino, avocat, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril imminent du maire de la commune de Clichy-la-Garenne, en date du 28 octobre 2020, concernant l'immeuble situé 93, rue Henri Barbusse sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 12 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti aux requérants, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour maintenir expressément leurs conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, Mme G, née D et M. G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, née D et M. C G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.