Legislator Jurisprudence & Législation
2013364 Généré par l'IA

Healthcare Institution's Annulment Request Deemed Withdrawn After Non-Response to Court Inquiry

Numéro de cause 2013364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A healthcare institution sought the annulment of a payment demand issued by the national indemnity office concerning compensation paid to a victim of hepatitis C contamination. The indemnity office subsequently informed the court that it had canceled the disputed payment notice. Following this development, the President of the judicial panel formally invited the applicant, via an electronic notification system, to confirm whether it wished to maintain its claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide the required confirmation, the court ruled that the applicant was considered to have withdrawn its request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Institution's Annulment Request Deemed Withdrawn After Non-Response to Court Inquiry: The indemnity office subsequently informed the court that it had canceled the disputed payment notice. Following this development, the President of the judicial panel formally invited the applicant, via an electronic notification system, to confirm whether it wished to maintain its claims, warning that failure to respond within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide the required confirmation, the court ruled that the applicant was considered to have withdrawn its request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait sommation de payer recours en annulation en droit de l'Union créance contestée décision de décharge décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 21 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 1106 émis le 11 septembre 2020 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 32 818 euros relatif aux sommes versées aux consorts B en indemnisation du préjudice subi par Mme A B du fait de sa contamination au virus de l'hépatite C ;

2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2021 et 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a procédé à l'annulation du titre contesté.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'AP-HP le 7 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, l'AP-HP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le même jour, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'AP-HP doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2013364