Legislator Jurisprudence & Législation
2013361 Généré par l'IA

Residence Permit Work Authorization Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2013361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a provisional residence permit that did not authorize her to work and an order compelling the prefect to issue one that did, along with payment of legal costs. The court found that the subsequent issuance of a residence permit authorizing work by the prefect rendered the annulment and injunction requests moot, resulting in no decision on those conclusions, but ordered the State to pay €600 in legal costs to the litigant's counsel, provided the counsel waived the state's contribution share, pursuant to provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Work Authorization Dispute and Cost Award: The court found that the subsequent issuance of a residence permit authorizing work by the prefect rendered the annulment and injunction requests moot, resulting in no decision on those conclusions, but ordered the State to pay €600 in legal costs to the litigant's counsel, provided the counsel waived the state's contribution share, pursuant to provisions related to legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour commandement de payer aides accordées par les États annulation de la naturalisation facilitée indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for the payment of fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power granted by this article (specifically item 3 or 5) to rule on the case by ordinance without a full judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 janvier 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,