Youth Allowance Suspension Appeal Rejection for Non-Curable Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the suspension of a youth allowance, filing a request that was incomplete as it lacked the challenged administrative decision, which is mandatory under the Code of Administrative Justice unless justification is provided. The court reasoned that despite being formally invited by the registry, via the electronic filing system, to remedy this deficiency within the specified timeframe, the litigant failed to produce the required document, rendering the request inadmissible and leading to its outright rejection based on the provision allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Youth Allowance Suspension Appeal Rejection for Non-Curable Formal Defect: The court reasoned that despite being formally invited by the registry, via the electronic filing system, to remedy this deficiency within the specified timeframe, the litigant failed to produce the required document, rendering the request inadmissible and leading to its outright rejection based on the provision allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the non-admissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 sous le numéro 2013315, complétée par des mémoires enregistrés le 27 décembre 2020, M. B A conteste la " suspension d'allocation de la garantie jeune de ce mois ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par le moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 24 décembre 2020 à 13 h 01 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,