Asylum Seeker's Moral Prejudice Claim Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation for moral prejudice resulting from the rejection of his asylum application, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible; specifically, the claimant failed to demonstrate that he had submitted a prior indemnification request to the relevant office and failed to quantify his claim, even after being formally invited by the court to regularize these omissions within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Moral Prejudice Claim Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (rejet de la requête).
The President used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility without requiring regularization.
This law pertains to the legal aid that was granted to the applicant (though no specific article of this law is cited in the operative part regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Floch, saisit le tribunal d'un litige relatif au préjudice moral qu'il aurait subi du fait du rejet de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. B sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas chiffré ses prétentions. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 janvier 2021 et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2021, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit tout document justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable, ni chiffré le montant de son préjudice. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Foch.
Fait à Nantes, le 08 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,