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2013290 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Damages Suit Against Hospital Center

Numéro de cause 2013290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for damages against a departmental hospital center and its mutual insurance company, filed by several individuals seeking compensation for losses, funeral expenses, and moral damages following the death of an individual, was summarily concluded when the claimants formally and unequivocally withdrew their entire claim. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, noting that there was no opposition from the named defendants, who accepted the claimants' decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdrawal of Damages Suit Against Hospital Center: Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, noting that there was no opposition from the named defendants, who accepted the claimants' decision.

Mots-clés

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compagnies d'assurance responsabilité hospitalière retrait des conclusions civiles indemnité pour tort moral retrait de l'opposition prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the case (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, complétée le 28 décembre 2020, Mme F A, M. C A, M. B A et Mme D A, représentés par Me Wadiou, demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum le centre hospitalier départemental de la Vendée et la Société hospitalière des assurances mutuelles à leur verser la somme de 23 546 euros au titre du préjudice subi par M. E A ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier départemental de la Vendée et la Société hospitalière des assurances mutuelles à leur verser les sommes de 6 009,48 euros au titre des frais funéraires de M. E A, de 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral, de 2500 euros au titre du préjudice moral de Mme F A, de 8 541 euros au titre du préjudice subi par la perte de revenus par Mme F A et de 122,90 euros au titre des frais divers ;

3°) de condamner le centre hospitalier départemental de la Vendée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, sollicite d'être mis hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée informe le Tribunal n'avoir aucune créance à faire valoir.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, Mme F A, M. C A, M. B A et Mme D A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Chabot, déclarent accepter le désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, Mme F A, M. C A, M. B A et Mme D A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F A, de M. C A, de M. B A et de Mme D A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. C A, à M. B A, à Mme D A, au centre hospitalier départemental de Vendée, à la Société hospitalière des assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,