Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefecture's refusal to issue a residence permit and requested an injunction for issuance or reconsideration, alongside legal costs under the rules governing legal aid, after which the administrative authority noted that the applicant had since obtained a residence card valid for ten years. The court ruled that the applicant's filing, maintaining only the request for legal costs after abandoning the substantive claims for annulment and injunction, constituted a clear and simple withdrawal of the primary demands, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Legal Costs: The court ruled that the applicant's filing, maintaining only the request for legal costs after abandoning the substantive claims for annulment and injunction, constituted a clear and simple withdrawal of the primary demands, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
This order rejects the remainder of the requests in the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests concerning only the costs/fees when a withdrawal has occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2032.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B a déclaré maintenir ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE