Driver Training Accreditation Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the administrative decision refusing to renew its accreditation for mandatory driver training, but subsequently filed a motion stating its annulment claims were moot, which the court interpreted as an unqualified withdrawal of those specific claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment request pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing finalization of cases based solely on costs, and rejected the remaining claims concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver Training Accreditation Withdrawal and Costs Dispute: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment request pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing finalization of cases based solely on costs, and rejected the remaining claims concerning the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgement of the withdrawal of the annulment claims.
The President uses this article to rule by ordinance on requests where only the matter of costs remains, following the withdrawal.
Cited in the rejected claim for costs, but the dispositive explicitly states it is not applicable (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Ecole de conduite sabolienne, représentée par la SCP d'avocats Pavet, Benoist, Dupuy, Renou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de renouveler son agrément pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021 et 7 novembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Ecole de conduite sabolienne conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Ecole de conduite sabolienne, qui a conclu au prononcé d'un non-lieu, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Ecole de conduite sabolienne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole de conduite sabolienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière