Legislator Jurisprudence & Législation
2013271 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2013271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit decision by the municipality not to oppose a prior building permit for a fence, and requested the award of legal costs. The applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. The court granted the withdrawal of the claim, finding no legal impediment to doing so, but rejected the opposing party's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Building Permit Dispute: The applicant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. The court granted the withdrawal of the claim, finding no legal impediment to doing so, but rejected the opposing party's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire frais administratifs retrait des conclusions civiles révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing an order noting the withdrawal of the case (point 1 of the reasoning is cited to justify the procedure).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the respondent municipality.

Article 1er

The first operative order grants the withdrawal of the appeal (This is a procedural reference to the structure of the order, not a legal provision, but it is the first operative order regarding the case substance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2020, 19 février 2021 et 17 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Chantonnay ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 085 051 20 C0097 du 6 août 2020 autorisant la construction d'une clôture au 5 rue de la Prée-Puybelliard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chantonnay la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de condamner la commune de Chantonnay aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la commune de Chantonnay, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire enregistré le 26 décembre 2023 a été produit par la commune de Chantonnay.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chantonnay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chantonnay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chantonnay.

Copie en sera adressée à M. A D.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,