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2013267 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Renders School Construction Permit Challenge Moot

Numéro de cause 2013267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two related administrative proceedings were joined, both challenging a municipal decree that granted a construction permit for the expansion of a private school; however, the court issued an order primarily because the initial applicants formally and purely withdrew their claims, leading the court to acknowledge the withdrawals, deem the intervention by supporting parties moot, and reject the construction permit holder's ancillary requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Claims Renders School Construction Permit Challenge Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait arrêté du Conseil d'État procédures connexes coût de la construction frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the action by M. et Mme J.

Article 2

Used to reject the cost claims of the Commune of Le Mans based on the applicable legal provision.

Article 3

Used to rule that there is no need to rule on the intervention of M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S, and Mme H due to the termination of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the cost claims presented by the Commune of Le Mans.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order concerning withdrawals and cost applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020 sous le n°2013267, M. et Mme F et L J, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire du Mans a délivré à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Institution Notre Dame un permis de construire en vue de l'extension de l'établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'OGEC Institution Notre Dame, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2021, M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H, représentés par Me Diot, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. et Mme J déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils concluent en outre au rejet des conclusions présentées par l'OGEC Institution Notre Dame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, a été produit par la commune du Mans.

II - Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020 sous le n°2012922, M. et Mme Q et B R, représentés par Me Dumont, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire du Mans a délivré à l'OGEC Institution Notre Dame un permis de construire en vue de l'extension de l'établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Mans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, l'OGEC Institution Notre Dame, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juin 2021, M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H, représentés par Me Dumont, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. et Mme R déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, a été produit par la commune du Mans.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2013267 et n°2012922 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les requêtes :

3. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. et Mme J ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. et Mme R ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OGEC Institution Notre Dame présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H :

L'instance prenant fin par suite des désistements de M. et Mme J et de M. et Mme R dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme J et du désistement de M. et Mme R.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. C, Mme N, Mme D, Mme O, Mme S et Mme H.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et L J, M. et Mme Q et B R, au maire du Mans, à la OGEC Institution notre dame, à M. I C, Mme E N, Mme P D, Mme K O, Mme G S et Mme A H.

Fait à Nantes, le 14 mai 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2013267, 201292