Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision from October 2020 regarding an orientation toward the labor market valid until October 2030. Following the petitioner's prior failure to respond to a request for regularization, the court explicitly invited the petitioner via a letter dated December 8, 2023, to confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the deadline, the court, relying on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning deemed withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims: Following the petitioner's prior failure to respond to a request for regularization, the court explicitly invited the petitioner via a letter dated December 8, 2023, to confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the deadline, the court, relying on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning deemed withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the general basis for the President to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited as the procedural basis for inferring withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui attribuant une orientation vers le marché du travail valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A, qui n'avait déjà pas répondu à une demande de régularisation de sa requête, a été invité, par un courrier du 8 décembre 2023 dont il a accusé réception le 14 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.