Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Unclaimed Notification in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting his appeal against a prefectural decision that postponed his naturalization application for two years, but following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his claims, which was sent via registered mail and returned as "not claimed," the court ruled that the notification was deemed validly served upon presentation, and since no confirmation was received within the prescribed period, the petitioner was considered to have withdrawn his appeal, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal Withdrawal Due to Unclaimed Notification in Naturalization Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of his claims, which was sent via registered mail and returned as "not claimed," the court ruled that the notification was deemed validly served upon presentation, and since no confirmation was received within the prescribed period, the petitioner was considered to have withdrawn his appeal, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 14 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 18 novembre 2022 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,