Legislator Jurisprudence & Législation
2013164 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal of Income Tax Assessments Time-Barred

Numéro de cause 2013164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of income tax and social levy assessments for the years 2005, 2006, and 2007. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on August 24, 2020, was submitted after the statutory two-month appeal period had expired, following the taxpayer's receipt of the tax authority's decision on June 10, 2020, which had correctly indicated the remedies and time limits available.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Appeal of Income Tax Assessments Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on August 24, 2020, was submitted after the statutory two-month appeal period had expired, following the taxpayer's receipt of the tax authority's decision on June 10, 2020, which had correctly indicated the remedies and time limits available.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale déclaration fiscale tardive droits du contribuable limites légales procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the tribunal's president to reject the request due to manifest inadmissibility by ordinance.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner in their request for costs (Art. 2 of the initial petition, which was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par

Me Laprie, demande au tribunal :

1°) la décharge des impositions auxquelles il était assujetti au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur national des vérifications de situations fiscales a statué sur la réclamation de M. B lui a été notifiée sous pli recommandé et qu'il en a accusé réception le 10 juin 2020. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi la requête portant le litige devant le tribunal qui n'a été enregistrée au greffe que le 24 août 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Fait à Paris, le 6 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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