Execution of Housing Order and Penalty Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to allocate suitable housing and imposing a penalty of €100 per month starting March 1, 2021, the administrative authority informed the court that the applicant was rehoused as of May 31, 2021, by signing a lease for an apartment which the applicant did not contest as meeting their needs. The court reasoned that since the administrative injunction was executed on May 31, 2021, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from March 1, 2021, to May 31, 2021, resulting in a total payment of €300 to the national housing fund by the State within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8, Article L. 441-2-3-1; Execution of Housing Order and Penalty Calculation: The court reasoned that since the administrative injunction was executed on May 31, 2021, the penalty must be definitively liquidated for the period of non-execution, from March 1, 2021, to May 31, 2021, resulting in a total payment of €300 to the national housing fund by the State within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order for the State to pay 300 euros to the National Fund for Support to Housing as the definitive liquidation of the penalty.
This article governs the procedure for the designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) when the injunction has not been executed, which is the basis for the decision.
Cited in the reasoning (point 1) describing the general rule for the payment and final liquidation of the penalty, which is the subject of the liquidation ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2005624 du 17 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2021.
Par des observations, enregistrées le 14 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer un logement, situé au 59 rue Jules Michelet à Colombes (92700) et le bail correspondant a été signé le 31 mai 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 31 mai 2021 dans un logement situé au 59 rue Jules Michelet à Colombes (92700). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 17 décembre 2020 à la date du 31 mai 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 300 euros (trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005624 du 17 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.