Legislator Jurisprudence & Législation
2013096 Généré par l'IA

Liquidation of Astreinte for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2013096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to definitively liquidate a previously imposed fine (astreinte) of 200 euros per month, starting March 1, 2021, against the prefect for failing to comply with an order to grant suitable housing to an individual, which the prefect subsequently fulfilled by offering and having a lease signed for an apartment on May 26, 2021. The court reasoned that since the injunction was executed on May 26, 2021, the fine should only accrue for the period of non-compliance, from March 1, 2021, to May 26, 2021, and thus definitively set the total amount due from the State to the relevant housing fund at 600 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Astreinte for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the injunction was executed on May 26, 2021, the fine should only accrue for the period of non-compliance, from March 1, 2021, to May 26, 2021, and thus definitively set the total amount due from the State to the relevant housing fund at 600 euros.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles paiement du loyer expulsion d'un logement frais de logement consignation de dette astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order liquidating the penalty (astreinte) against the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section regarding the final liquidation of the penalty, although not directly cited in the operative order, it establishes the framework for penalty payment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President to liquidate the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005425 du 17 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2021.

Par des observations, enregistrées le 11 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 26 mai 2021 un logement, situé au 3 rue des Suisses à Garches (92380) et le bail correspondant a été signé le même jour.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 26 mai 2021 dans un logement situé au 3 rue des Suisses à Garches (92380). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 17 décembre 2020 à la date du 26 mai 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mars 2021 au 26 mai 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 600 euros (six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005425 du 17 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.