Petitioner's Withdrawal of Naturalization Annulment Suit Due to Failure to Confirm Claims via Télérecours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their naturalization application and the subsequent implicit rejection by the Minister of the Interior, requesting the authorities be ordered to reexamine the application. The court joined the two related requests and found that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, but since no confirmation was received by the jurisdiction, the petitioner was deemed to have withdrawn their requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Naturalization Annulment Suit Due to Failure to Confirm Claims via Télérecours: The court joined the two related requests and found that, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner had been formally invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, but since no confirmation was received by the jurisdiction, the petitioner was deemed to have withdrawn their requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order states that the court gives formal notice (donne acte) of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This provision provided the basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2020, sous le n° 2008437 M. A, représenté par Me Mfenjou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, sous le n° 2008437 M. A, représenté par Me Mfenjou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, rejeté son recours formé contre la décision du 7 février 2020 du préfet de la Marne rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, et a ajourné celle-ci à deux ans ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2008437 et n° 2013002, présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par deux courriers du tribunal adressés à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 novembre 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2008437 et 201300