Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting his residence permit application and an order for reconsideration, alongside a claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the initial claims for annulment and injunction became moot because the administration subsequently granted the requested residence permit. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on those substantive claims but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving any state contribution under the legal aid provisions, pursuant to the court's authority to rule on cost-related matters when primary claims are settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the initial claims for annulment and injunction became moot because the administration subsequently granted the requested residence permit. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on those substantive claims but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving any state contribution under the legal aid provisions, pursuant to the court's authority to rule on cost-related matters when primary claims are settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Angibaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 mars 2025.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Angibaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Angibaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Angibaud.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,