Appeal Withdrawal Due to Unclaimed Notification in Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting an appeal against a prefectural ruling that postponed his naturalization application for two years. The court found that, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding a lack of continued interest in a case, the litigant was duly invited by registered mail to confirm the maintenance of his claims but failed to respond within the one-month deadline, as the notification letter was returned as "addressee unknown," leading the court to deem the litigant to have withdrawn his appeal and to officially record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Unclaimed Notification in Naturalization Case: The court found that, pursuant to its authority under administrative justice code provisions regarding a lack of continued interest in a case, the litigant was duly invited by registered mail to confirm the maintenance of his claims but failed to respond within the one-month deadline, as the notification letter was returned as "addressee unknown," leading the court to deem the litigant to have withdrawn his appeal and to officially record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the withdrawal of the appeal, which is the core operative order.
This article authorizes the president to give note of withdrawals by order.
This article justifies the procedure followed, requiring the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 27 février 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'écoulement du délai de deux ans à compter de la décision d'ajournement, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, présenté le 1er mars 2023 à l'adresse connue de la juridiction et retourné au tribunal le 6 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 1er mars 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 avril 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,