Applicants' Withdrawal of Asylum Condition Review and Allowance Claim After Failure to Confirm Maintenance of Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul the administrative refusal of material reception conditions and obtain retroactive asylum seeker allowance, having previously been granted partial legal aid. The court issued an order by noting the withdrawal of the request because, following an invitation pursuant to the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, neither the applicants nor their counsel provided the required confirmation after notification was certified via the electronic application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Asylum Condition Review and Allowance Claim After Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: The court issued an order by noting the withdrawal of the request because, following an invitation pursuant to the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, neither the applicants nor their counsel provided the required confirmation after notification was certified via the electronic application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme A C et M. B D, représentés par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans leurs conditions matérielles d'accueil et de leur verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Gall de la somme de 1.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à leur profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une décision du 28 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 19 octobre 2021, Mme C et M. D ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. Par une lettre du 19 octobre 2021, Me Gall, conseil de Mme C et M. D, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en l'absence de confirmation de leur part dans le délai qui leur était ainsi imparti. Or, en dépit de cette invitation, dont Me Gall a pris connaissance le 21 octobre 2021 à 14h17 par l'application Télérecours, ni Mme C et M. D, ni leur conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, Mme C et M. D sont réputés s'être désistés de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 03 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2012921