Applicant v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Correction of Promotion Date)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decree dated October 8, 2019, which fixed their promotion from the 5th to the 6th echelon of the corps of foreign affairs secretaries to August 30, 2019, instead of the requested August 28, 2019, and also sought an injunction for correction, but the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the Minister of Europe and Foreign Affairs subsequently issued a definitive decree on February 3, 2022, retroactively correcting the promotion date to August 28, 2019, thereby rendering the applicant's initial claims and injunction requests moot pursuant to the administrative justice code provisions concerning cases where no further action is required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Correction of Promotion Date): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the subject matter has become moot.
This article grants the President the authority to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 8 octobre 2019 en tant qu'il fixe son passage du 5ème au 6ème échelon du corps des secrétaires des affaires étrangères au 30 et non au 28 août 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre un nouvel arrêté et de modifier l'application informatique qu'il utilise afin que les durées passées dans chaque échelon soient correctement calculées.
C des mémoires enregistrés les 14 janvier et 8 février 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. C un arrêté du 3 février 2022 mentionnant les voies et délais de recours et communiquée à Mme A C le tribunal le 9 février suivant, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a retiré son arrêté du 8 octobre 2019 en tant qu'il fixe le passage de l'intéressée du 5ème au 6ème échelon du corps des secrétaires des affaires étrangères au 30 et non au 28 août 2019 et l'a fait bénéficier de cet avancement d'échelon à compter de cette dernière date. Cet arrêté du 3 février 2022 étant définitif, les conclusions de Mme A sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 26 octobre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.