Legislator Jurisprudence & Législation
2012832 Généré par l'IA

Ministerial Decision Affirming Naturalization Rejection Upheld Due to Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2012832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a ministerial decision upholding the rejection and two-year postponement of their naturalization application. The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal request via the "Télérecours citoyens" electronic notification system, which required explicit confirmation to maintain the claims, pursuant to the administrative justice code provisions stating that a failure to confirm within the set deadline results in the claim being deemed withdrawn. Therefore, the court formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Ministerial Decision Affirming Naturalization Rejection Upheld Due to Deemed Withdrawal of Appeal: The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal request via the "Télérecours citoyens" electronic notification system, which required explicit confirmation to maintain the claims, pursuant to the administrative justice code provisions stating that a failure to confirm within the set deadline results in the claim being deemed withdrawn. Therefore, the court formally acknowledged the applicant's deemed withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision contrôle juridictionnel droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

This order explicitly grants the act of withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents the authority to give formal notice of withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to consider the petitioner deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 1er mars, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er mars 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,