Prefecture Decision Annulment and Residency Certificate Issuance Mooted by Subsequent Permit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence certificate and requested an order to issue the requested residency permit or, alternatively, a provisional one, along with legal fees. The court noted that the administrative authority subsequently issued the solicited residency permit in August 2021, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the principal claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those matters, and the court further rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Decision Annulment and Residency Certificate Issuance Mooted by Subsequent Permit Grant: The court noted that the administrative authority subsequently issued the solicited residency permit in August 2021, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the principal claims for annulment and injunction moot, thus leading to a decision of no grounds to proceed on those matters, and the court further rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, based on the facts discussed in the reasoning.
This article provides the procedural basis for the President to order that there is no need to rule on a request where only issues concerning costs remain.
This article rejects the remainder of the application's conclusions, which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law, as detailed in the reasoning for Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir que, par une décision du 24 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré le titre de séjour sollicité.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 24 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,