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2012689 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim for Withholding Tax Reimbursement

Numéro de cause 2012689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, acting on behalf of a fund, sought the reimbursement, with default interest, of withholding taxes levied on French-source dividends distributed in 2015 and 2016, along with an award of legal fees. However, the company subsequently filed a pleading declaring its pure and simple withdrawal from the initial request. The court, referencing the administrative justice code concerning the power of chamber presidents to acknowledge withdrawals, issued an order officially recording the company's unconditional withdrawal from its application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim for Withholding Tax Reimbursement: However, the company subsequently filed a pleading declaring its pure and simple withdrawal from the initial request. The court, referencing the administrative justice code concerning the power of chamber presidents to acknowledge withdrawals, issued an order officially recording the company's unconditional withdrawal from its application.

Mots-clés

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impôt à la source intérêts de retard déductions et remboursements impôt sur les prestations en capital dividende d'une société liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by ordinance.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the original request for costs, but the dispositive (Article 1) does not rule on it because the case was closed by withdrawal, hence it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 16 avril 2021, la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte de Hi-Ulak-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2020 et 7 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte de Hi-Ulak-Fonds déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte de Hi-Ulak-Fonds est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Helaba Invest Kag mbH agissant pour le compte de Hi-Ulak-Fonds.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte de Hi-Ulak-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.