Applicant Withdraws Judicial Review of License Point Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to reverse the withdrawal of three license points following a traffic violation in 2020, alongside previous point withdrawals that resulted in the invalidation of their driving license, and requested the reinstatement of four points. However, after being invited by the court to confirm the continuation of their claims, the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of their entire request. Consequently, the court issued an order granting formal notice of this withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice concerning acts of desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of License Point Withdrawal: However, after being invited by the court to confirm the continuation of their claims, the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of their entire request. Consequently, the court issued an order granting formal notice of this withdrawal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice concerning acts of desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates giving effect to the withdrawal (désistement) filed by M. B.
This provision grants the President the authority, via ordinance, to formally acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Benaiteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de retirer la décision référencée " 48 SI " du 24 juillet 2020 lui notifiant un retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à la commission d'une infraction le 10 juin 2020 à Basse-Goulaine ainsi que des retraits de points antérieurs en date des 7 janvier 2017, 15 décembre 2017 et 20 mars 2019, constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis aux services préfectoraux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points et de le lui restituer dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 28 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre