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2012647 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Indemnity Claim

Numéro de cause 2012647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of a municipality's rejection of its prior indemnity claim of over two million euros related to a public works contract, while the municipality requested a stay of proceedings pending mediation, and a public accountant contested jurisdiction over claims against him; however, the court ultimately issued an order simply recording the complete withdrawal of the applicant's initial request, pursuant to the provision allowing judicial officers to note a voluntary discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Indemnity Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de construction procédure en annulation travaux publics dommage pour perte d'usage suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Construction Equipements.

This is the operative part of the order, formalizing the acceptance of the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the judge to formally record the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 6 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Equipements, représentée par Me Halter, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;

2°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 2 062 366,96 euros, à assortir des intérêts moratoires, dans le cadre de l'exécution du marché de travaux portant sur la construction de la Halle Charras ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021, le 21 juillet 2021 et le 8 juillet 2022, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cabanes, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement du processus de médiation en cours.

Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 4 février 2022, M. B A, comptable public de la commune de Courbevoie, demande au tribunal de se reconnaître incompétent pour statuer sur sa responsabilité et de rejeter comme étant irrecevables les conclusions de la commune de Courbevoie dirigées à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la SAS Eiffage Construction Equipements, représentée par Me Halter, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la SAS Eiffage Construction Equipements déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Construction Equipements.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction Equipements, à la commune de Courbevoie et à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 juin 2024.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.