Legislator Jurisprudence & Législation
2012619 Généré par l'IA

Naturalization Application Deemed Withdrawn by Default

Numéro de cause 2012619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision two years prior that deferred their naturalization application and requested the Minister of the Interior either grant the naturalization or reexamine the administrative situation. The court issued an order because, following an invitation sent via the electronic filing application to confirm the continued interest in the request, which was deemed properly notified according to administrative procedure rules, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to consider the request withdrawn by default under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Naturalization Application Deemed Withdrawn by Default: The court issued an order because, following an invitation sent via the electronic filing application to confirm the continued interest in the request, which was deemed properly notified according to administrative procedure rules, the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to consider the request withdrawn by default under the relevant provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation carence administrative retrait de la requête intérêts de retard droit de cité défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the main operative order granting the relief requested based on deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give note of withdrawal is based on the power granted to the President under this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal is applied pursuant to the procedure outlined in this article following the unanswered invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Pepiezep Pehuie, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de lui accorder la naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 février 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la juridiction mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 27 février 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,