Administrative Decision Annulment Request Deemed Abandoned Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision denying material reception conditions, but the court, acting under the power granted by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request abandoned because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions after being formally notified via postal service, as the notification was deemed served upon presentation, and the required confirmation was not received before the deadline expired. Consequently, the court issued an order accepting the litigant's withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Administrative Decision Annulment Request Deemed Abandoned Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, deemed the request abandoned because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their conclusions after being formally notified via postal service, as the notification was deemed served upon presentation, and the required confirmation was not received before the deadline expired. Consequently, the court issued an order accepting the litigant's withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the request, which is the core ruling of the order.
This article grants the president of the judging panel the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This article provides the procedural basis for presuming the applicant has withdrawn their conclusions due to lack of explicit confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée LE 4 décembre 2020, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 1er décembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
..
Par une décision en date du 12 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide judiciaire totale et dit qu'il serait assisté par Me Marienne.
Par une décision en date du 7 octobre 2023, le responsable de la commission aide juridictionnelle de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a déchargé Me Marienne de la mission d'aide juridictionnelle mentionnée ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 10 octobre 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, n'a pas été réclamée et a été retournée au Tribunal le 8 novembre 2024. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à M. A, à compter du 10 octobre 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.