Legislator Jurisprudence & Législation
2012448 Généré par l'IA

Municipal Eviction Order Annulment Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2012448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order requiring the occupants of a specific pavilion to vacate within forty-eight hours, asserting factual error and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite the prior declaration of inapplicability of their request for legal aid. The administrative court rejected the claim based on the lack of specificity of the arguments presented, noting that the claims of factual error and human rights violation were unsupported by any development or documents, and thus manifestly lacked the precision necessary for the court to assess their validity, leading to a dismissal under the provision allowing rejection of requests based on insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Eviction Order Annulment Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The administrative court rejected the claim based on the lack of specificity of the arguments presented, noting that the claims of factual error and human rights violation were unsupported by any development or documents, and thus manifestly lacked the precision necessary for the court to assess their validity, leading to a dismissal under the provision allowing rejection of requests based on insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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ordre d'évacuation griefs de droits humains licenciement administratif déclaration de validité assistance judiciaire gratuite motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim because the means presented were manifestly insufficiently substantiated.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of M. B's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de Montreuil l'a mis en demeure de quitter le pavillon sis 168 avenue du président Salvador Allende à Montreuil dans un délai de quarante-huit heures.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 16 août 2021, notifiée le 17 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Montreuil conclut à l'irrecevabilité de la requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 6 novembre 2020, le maire de la commune de Montreuil a, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, mis en demeure les occupants sans droit ni titre du pavillon édifié au 168 avenue du président Salvador Allende à Montreuil de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures et a prévu qu'à défaut, il serait procédé à l'évacuation de tous les occupants, si nécessaire avec le concours de la force publique. M. B, qui soutient qu'il est établi dans ce logement, demande au juge d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. D'une part, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne font l'objet d'aucun développement, ne sont assortis d'aucune pièce et ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, si M. B, dont la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée le 16 août 2021, a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a pas été produit par l'intéressé de sorte que la requête de M. B ne met pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montreuil.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.