Legislator Jurisprudence & Législation
2012446 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Withdrawal Dismissal

Numéro de cause 2012446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the territorial director of the French Immigration and Integration Office (OFII) to restore their material reception conditions and requested an injunction for reinstatement or a new decision, plus legal costs. The court dismissed the matter by ordinance because, pursuant to the applicable procedural rule, the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period after the inquiry initiated on December 11, 2023, failed to provide any such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Reception Conditions Withdrawal Dismissal: The court dismissed the matter by ordinance because, pursuant to the applicable procedural rule, the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period after the inquiry initiated on December 11, 2023, failed to provide any such confirmation, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Mots-clés

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fiction de retrait conditions d'accueil contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general authority allowing the president of the judgment panel to issue the order (giving note of withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai et sous la même astreinte, une nouvelle décision à l'issue d'un réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours ", le 11 décembre 2023, M. A C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A C a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 11 décembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE