Family Reunification Case Mooted by Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative rejection of a family reunification request for her minor son, along with an injunction compelling the authority to re-examine the case and grant a residence permit, and the reimbursement of legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued a favorable decision in November 2021, granting the family reunification and issuing a long-term residence permit. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for the State to cover the counsel's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Family Reunification Case Mooted by Favorable Administrative Decision: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued a favorable decision in November 2021, granting the family reunification and issuing a long-term residence permit. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests, and it rejected the claim for the State to cover the counsel's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically concerning requests that present no further issues other than costs.
Cited in relation to the costs requested by the applicant's counsel, although the claim was ultimately rejected in the final orders.
Cited in relation to the costs requested by the applicant's counsel, although the claim was ultimately rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 25 août 2020, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du 15 janvier 2020 de ce même préfet portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un courrier du 21 novembre 2021 a été adressé à la requérante accueillant favorablement sa demande de regroupement familial.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un courrier du 21 novembre 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante au profit de son fils. Mme ffa Ngono s'est vu, en outre, délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2032. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au profit du conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE