Legislator Jurisprudence & Législation
2012440 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application Following Mental Health Facility Exclusion

Numéro de cause 2012440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a public mental health facility's decision imposing a one-year temporary exclusion from duties and requested the imposition of legal costs on the facility. However, the applicant subsequently filed a memorandum expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application, and in light of this pure and simple discontinuance, the opposing party's subsequent request for legal costs against the withdrawing party was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Application Following Mental Health Facility Exclusion: However, the applicant subsequently filed a memorandum expressly and unconditionally withdrawing their entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application, and in light of this pure and simple discontinuance, the opposing party's subsequent request for legal costs against the withdrawing party was rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel santé mentale retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire refus de débats publics suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order to formally accept the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the defendant entity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lapersonne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une année ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,