Petitioner Withdraws Claim Against Territorial Public Establishment Regarding Preemption of Commercial Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a territorial public establishment's decision to exercise its right of preemption on a commercial lease and requested damages for various incurred costs, financial disruption, and lost business profits. The public establishment and the municipality filed defenses requesting the claim's rejection and the imposition of costs on the petitioner. The court, citing the relevant article of the Administrative Justice Code concerning the power of chamber presidents to acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claim Against Territorial Public Establishment Regarding Preemption of Commercial Lease: The public establishment and the municipality filed defenses requesting the claim's rejection and the imposition of costs on the petitioner. The court, citing the relevant article of the Administrative Justice Code concerning the power of chamber presidents to acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the request by giving notice of the withdrawal of the appeal (désistement) in the operative part.
This article grants the president of the judging panel the authority to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2020, 30 juin 2022 et 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 novembre 2020 référencée n°D144/2020 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bail commercial situé 44, avenue Jean Jaurès à Clamart.
2°) de condamner la commune de Clamart et l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à la réparation du préjudice subi à raison des frais encourus par ses soins jusqu'à notification tardive (veille du délai légal), soit la somme de 4 069,40 euros, à la réparation du préjudice subi à raison de la probable défection des partenaires financiers actuels ou de la révision par ces derniers de leurs conditions de financement, telles que négociées à ce jour, soit la somme forfaitaire de 3 500 euros calculée sur la base d'intérêts excédentaires de 500 euros par an sur des prêts à 7 ans et à la réparation du préjudice subi à raison de l'obstruction de son projet professionnel, contrairement aux engagements, soit la somme de 190 000 euros correspondant à 18 mois de perte de chiffre d'affaires tel que prévu dans le compte de résultat prévisionnel (délai DIA augmenté des délais de recours devant la juridiction).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2021 et 24 août 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Clamart conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 28 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2012439