Withdrawal of Damages Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who had sought joint and several damages against the State, a railway network company, and a construction company formally withdrew their claim by a subsequent filing. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the plaintiffs' withdrawal of their petition and consequently rejected the defendants' subsequent claims for costs incurred under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal rendered the main substance of the case moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Damages Claim and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the plaintiffs' withdrawal of their petition and consequently rejected the defendants' subsequent claims for costs incurred under Article L. 761-1 of the code, as the withdrawal rendered the main substance of the case moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the application (désistement).
This provision was cited in Article 2 to reject the claims for costs made by SNCF Réseau and Eiffage Rail Express.
The court used this article to establish its competence to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Etat, SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express à leur verser en réparation la somme, d'un montant à parfaire, de 28 634, 78 euros et ce, avec intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2021 et le 6 juillet 2023, SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 25 mai 2023, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée une expertise et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme et M. A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par Mme et M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SNCF Réseau et Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCR Réseau et la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A, à SNCF Réseau, à la société Eiffage Rail Express et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2020.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,