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2012417 Généré par l'IA

Expertise Extension and Party Substitution in Construction Dispute

Numéro de cause 2012417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The expert appointed by a prior order to assess the impact of construction and demolition works on adjacent properties requested to extend the expertise to a new general contractor and the current property owners at a specific address, while simultaneously seeking to remove the initial general contractor and the former owners from the proceedings. The administrative tribunal granted the expert's request, reasoning that the proposed changes were useful for the proper execution of the mission, as the new general contractor had substituted the original one, and new property owners had taken over from the initially named predecessors, and since no party opposed these necessary adjustments to reflect the current situation of the project and property rights.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Extension and Party Substitution in Construction Dispute: The administrative tribunal granted the expert's request, reasoning that the proposed changes were useful for the proper execution of the mission, as the new general contractor had substituted the original one, and new property owners had taken over from the initially named predecessors, and since no party opposed these necessary adjustments to reflect the current situation of the project and property rights.

Mots-clés

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entrepreneur général droit à la substitution de la prestation extension de la procédure désignation d'un expert ordre de démolition prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for extending the expertise to new parties and removing others.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the extension ordered in Articles 1 and 2 is fundamentally governed by Article R. 532-3, which deals with modifications to the initial expertise order issued under R. 532-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2012417 du 25 mai 2021, le juge des référés a, sur la demande de Hauts-De-Seine Habitat - Oph prescrit une expertise confiée à Mme D B, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de construction de 33 logements locatifs sociaux à l'angle du 75-79 avenue Gabriel Péri et du 4 rue Picquart à Asnières-sur-Seine (92600), sur les parcelles cadastrées section R n° 282, 41 et 42, et les travaux de démolition du bâtiment existant sur la parcelle sise 4 rue Picquart à Asnières-sur-Seine (92600) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier, en présence de :

- la société Caroline Lattwein Architecture ;

- la société Atelier Mg

- la société 3Lm Batiment

- la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant

- la société Epdc

- la société Point Contrôles

- la société Dekra Industrial

- la société Technosol

- la commune d'Asnières-Sur-Seine

- la société Enedis

- la société Gaz Reseau Distribution France

- la société Suez Eau France

- la société Sevesc

- la société Orange France Telecom

- la société Sfr

- M. et Mme G

- la société Sci Arquan

- la société Sccv Asnieres Voisin Beurier.

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B, expert la demande au juge des référés

1°) d'étendre l'expertise à :

- la société Paris Ouest Construction

en sa qualité d'entreprise générale se substituant à la société 3Lm Bâtiment dans la conduite du projet suite à l'avenant notifié le 21 octobre 2022 ;

- M. H et Mme I

en leur qualité de copropriétaires de la maison située au 6 rue Picquart à Asnières (92600), se substituant à M. C et Mme E qui ont eux-mêmes acquis les droits de propriété de M. et Mme G ;

2°) de mettre hors de la cause :

- la société 3Lm Bâtiment

- M. et Mme G

- M. C et Mme E.

La requête a été communiquée à la Hauts-De-Seine Habitat - Oph, à la société Caroline Lattwein Architecture, à la société Atelier Mg, la société 3Lm Bâtiment, la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant, la société Epdc, la société Point Contrôles, la société Dekra Industrial, la société Technosol, la commune d'Asnières-Sur-Seine, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Suez Eau France, la société Sevesc, la société Orange France Telecom, la société Sfr, M. et Mme G, la société Sci Arquan, la société Sccv Asnieres Voisin Beurier, la société Paris Ouest Construction, M. H, M. et Mme C / E, A I, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. L'utilité de la demande, enregistrée le 21 novembre 2022 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 25 mai 2021, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Paris Ouest Construction, nouvellement chargée de la conduite du projet, et les derniers propriétaires de la maison située au 6 rue Picquart à Asnières (92600) et mettant hors cause la société 3Lm Bâtiment et les époux G n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à Mme D B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 25 mai 2021 est étendu à :

- la société Paris Ouest Construction

- M. H et Mme I

Article 2 : La société 3Lm Bâtiment et M. et Mme G sont mises hors de cause.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Hauts-De-Seine Habitat - Oph, à la société Caroline Lattwein Architecture, à la société Atelier Mg, la société 3Lm Bâtiment, la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant, la société Epdc, la société Point Contrôles, la société Dekra Industrial, la société Technosol, la commune d'Asnières-Sur-Seine, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Suez Eau France, la société Sevesc, la société Orange France Telecom, la société Sfr, M. et Mme G, la société Sci Arquan, la société Sccv Asnieres Voisin Beurier, la société Paris Ouest Construction, M. H, M. et Mme C / E, A I et à Mme B, expert.

Fait à Cergy, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. F

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.