Ministerial Postponement of Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Pursuit of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior postponing their naturalization application by two years and requested an order compelling the Minister to grant the application. The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of their claims within a one-month period, as failure to respond would result in being deemed to have withdrawn the request. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated time frame, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their appeal and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Postponement of Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Pursuit of Appeal: The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant was formally invited to confirm the continuation of their claims within a one-month period, as failure to respond would result in being deemed to have withdrawn the request. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated time frame, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their appeal and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to record the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the president of the judging panel to grant formal notice of withdrawal by order.
This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 18 avril 2022, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 18 avril 2022 et a été lu le 19 avril 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,