Legislator Jurisprudence & Législation
2012409 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Housing Assistance Overpayment Debt After Repayment

Numéro de cause 2012409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the remission of a debt related to an overpayment of personalized housing assistance and requested full remission of the debt. The administrative court determined that since the claimant had subsequently repaid the debt in full via automatic withdrawal after the lawsuit was filed, the core issues regarding the debt's existence and remission had become moot, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Remission of Housing Assistance Overpayment Debt After Repayment: The administrative court determined that since the claimant had subsequently repaid the debt in full via automatic withdrawal after the lawsuit was filed, the core issues regarding the debt's existence and remission had become moot, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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remise de dette besoin de logement assistance administrative prétention en poursuite surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision not to rule on the request because the object of the claim has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 7 décembre 2020 et régularisés le 27 avril 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la CAF de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la créance a été soldée par prélèvement automatique depuis le 27 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2.Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3.En l'espèce, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme B, par un courrier du 17 août 2020, une décision ordonnant le reversement de la somme de 2 533,00 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. La demande présentée par Mme B tendant à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020 de la directrice de la CAF de la Vendée. Si la requérante a présenté une requête par laquelle elle conteste cette décision, il résulte de l'instruction qu'elle a finalement remboursé l'indu mis à sa charge par prélèvement automatique et que la dette était soldée au 27 février 2021 postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,