Naturalization Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's rejection of their naturalization request and an order for reconsideration, alongside seeking costs. The court found that the initial decision was rendered moot because the applicant was subsequently granted French naturalization by a decree published after the request was filed. Therefore, consistent with the power to rule by ordinance when a matter no longer requires judgment beyond costs, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Mootness: The court found that the initial decision was rendered moot because the applicant was subsequently granted French naturalization by a decree published after the request was filed. Therefore, consistent with the power to rule by ordinance when a matter no longer requires judgment beyond costs, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to rule by ordinance, specifically concerning the non-necessity to rule on the matter.
Cited in the substantive part of the decision (though ultimately rejected) regarding the allocation of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A D C, épouse B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision attaquée a été abrogée par une décision du 5 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur informe le Tribunal que par un décret n° 037 paru au journal officiel de la République française le 31 octobre 2021, la requérante a obtenu la naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2.Par un décret n° 037 du 29 octobre 2021, publié au journal officiel de la République française le 31 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a prononcé la naturalisation de Mme D C épouse B. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D C épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D C épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1e 23 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,