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2012232 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation

Numéro de cause 2012232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of his amicable appeal for priority housing status and to compel the prefect to grant him adequate housing, but the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his application because he failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period set following notification via the electronic legal filing system, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Housing Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement notification de la décision action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part grants acceptance of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally granting acceptance of the withdrawal (donner acte du désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn their claim due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et de lui attribuer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de rejeter la requête.

Il soutient que M. A s'est vu attribuer un logement social, situé 7, place du Berry à Villeneuve-la-Garenne, le 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 28 juin 2022 au requérant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant au moyen de l'application informatique " Télérecours ", le 28 juin 2022 et que son conseil l'a consulté le 29 juin 2022. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant est réputé en avoir reçu notification à compter de la date de cette consultation. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2012232