Legislator Jurisprudence & Législation
2012212 Généré par l'IA

Mootness of Tax Assessment Challenge After Administrative Relief

Numéro de cause 2012212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner filed a request seeking the cancellation of a property tax assessment for the year 2019 concerning a specific real estate asset; however, subsequent to the filing, the relevant departmental director of public finance issued a decision granting the requested relief and cancelling the tax in the amount disputed. Consequently, the court, relying on the article of the administrative justice code permitting a judge to determine that there is no longer a need to rule on a claim, issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the initial request because the object of the dispute had been resolved by the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Tax Assessment Challenge After Administrative Relief: Consequently, the court, relying on the article of the administrative justice code permitting a judge to determine that there is no longer a need to rule on a claim, issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the initial request because the object of the dispute had been resolved by the administrative decision.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière recours contre des décisions administratives déduction fiscale patrimoine administratif impôt réel contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court formally states that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, la SNC Natiocredimurs demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien immobilier situé au

4 rue d'Alsace Lorraine à Gagny.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du même jour l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 10 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 6 367 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC Natiocredimurs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Natiocredimurs et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.