Legislator Jurisprudence & Législation
2012204 Généré par l'IA

Taxpayer v. State Regarding 2020 Property Tax Reduction Denial

Numéro de cause 2012204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction of its 2020 property taxes for a building in Pontoise, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company had failed to file the statutorily required prior administrative claim by the December 31st deadline following the tax roll's issuance on August 31, 2020, a prerequisite for judicial review under the fiscal procedure code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du même livre; Taxpayer v. State Regarding 2020 Property Tax Reduction Denial: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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droit de procédure fiscale impôt foncier production de créance biens étatiques contrôle juridictionnel propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used by the President of the judging formation to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. R. 196-2 du même livre
The inadmissibility established in the reasoning is based on the missed deadline stipulated by this article for local property tax disputes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judging formation to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 196-2 du même livre

The inadmissibility established in the reasoning is based on the missed deadline stipulated by this article for local property tax disputes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, la SARL LE PARC DE L'HERMITAGE demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien sis 120, rue Adrien Lemoine à Pontoise (95).

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. La SARL LE PARC DE L'HERMITAGE ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'elle n'a formé aucune réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 août de ladite année. Par suite, sa requête tendant à la réduction de ces cotisations doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL LE PARC DE L'HERMITAGE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE PARC DE L'HERMITAGE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.