Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Presumed Withdrawal of Driving License Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, along with the restoration of withdrawn points and reimbursement of legal costs, following multiple traffic infractions between 2015 and 2019. The court issued an order granting an act of withdrawal of the request because, following a formal notification via the electronic legal communication system regarding the need to confirm the continuation of the action, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules, leading to the legal presumption of a complete and simple withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Presumed Withdrawal of Driving License Annulment Claim: The court issued an order granting an act of withdrawal of the request because, following a formal notification via the electronic legal communication system regarding the need to confirm the continuation of the action, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules, leading to the legal presumption of a complete and simple withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally recognizes the withdrawal (désistement) of the petitioner's appeal.
Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal by the President of the chamber.
Cited as the basis for considering the petitioner to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance following an inquiry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 13 septembre 2015 (3 points), le 5 août 2016 (4 points), le 9 décembre 2016 (1 point), le 16 décembre 2016 (1 point), le 7 juillet 2017 (1 point), le 23 juillet 2017 (1 point), le 30 septembre 2017 (1 point), le 26 février 2019 (3 points), le 12 juin 2019 (3 points) et le 8 août 2019 (3 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés sur le capital affectant son permis de conduire, de retirer la décision " 48 SI " attaquée et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 décembre 2016, 23 juillet 2017, 30 septembre 2017, 26 février 2019 et 12 juin 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 4 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 4 octobre 2022. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2022 suivant, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par Me Lesage le 2 novembre 2022 à 20 heures 33 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.