Legislator Jurisprudence & Législation
2012108 Généré par l'IA

Withdrawal of Salary Equalization Claim by Teacher

Numéro de cause 2012108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the silent rejection of their administrative request concerning unequal salary treatment between primary school teachers recruited before and after 1990, demanding salary equalization and substantial damages, but the court issued an order simply acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, finding no obstacle to granting the requested discontinuance pursuant to administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Salary Equalization Claim by Teacher: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel règles procédurales inégalité de traitement retrait de la requête réduction du traitement renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the President of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 26 janvier 2021, 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale née du silence gardé sur sa demande reçue le 17 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, entre les enseignants du primaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la différence de traitement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021 et 7 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, Mme B, représentée par Me Salquain, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.