Legislator Jurisprudence & Législation
2012083 Généré par l'IA

Driving License Points Deduction Annulment Dismissed Due to Incompetent Defense of Odometer Malfunction

Numéro de cause 2012083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions imposing point deductions from their driving license following four separate speeding infractions committed in 2020, arguing that the vehicle's odometer was malfunctioning, evidenced by a garage invoice. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that only the criminal jurisdiction is competent to assess factual and legal circumstances surrounding the commission of traffic offenses, meaning the litigant could not validly raise the defense of a malfunctioning odometer before the administrative court; since no other valid grounds for annulment were presented within the statutory period, the request was rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Driving License Points Deduction Annulment Dismissed Due to Incompetent Defense of Odometer Malfunction: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that only the criminal jurisdiction is competent to assess factual and legal circumstances surrounding the commission of traffic offenses, meaning the litigant could not validly raise the defense of a malfunctioning odometer before the administrative court; since no other valid grounds for annulment were presented within the statutory period, the request was rejected under the provisions allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif motifs légaux dépassement de la vitesse autorisée annulation civile autres infractions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the court's power to dismiss requests presenting manifestly unfounded grounds under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 août 2020, les deux décisions du 3 octobre 2020 et celle 10 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de son permis de conduire de respectivement un point, un point, deux points et un point, consécutivement à la commission d'infractions les 4 juin 2020, 3 juillet 2020, 8 juillet 2020 et 10 juillet 2020 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, pour demander l'annulation de la décision du 29 août 2020, des deux décisions du 3 octobre 2020 et de la décision du 10 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de son permis de conduire de respectivement un point, un point, deux points et un point, consécutivement à la commission d'excès de vitesse les 4 juin, 3 juillet, 8 juillet et 10 juillet 2020, fait valoir que le compteur kilométrique de son véhicule indiquait une vitesse erronée et produit à cette fin la facture d'un garage, laquelle mentionne le dysfonctionnement de ce compteur. Toutefois, le juge pénal est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été commises. Ainsi, Mme A ne peut utilement invoquer devant la juridiction administrative le dysfonctionnement du compteur kilométrique de son véhicule, quand bien même celui-ci serait à l'origine des retraits de points litigieux. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V.Malingre