Residence Certificate Issuance Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the administrative authority to issue a residence certificate, claiming the authority had implicitly refused the request; however, the court found that the authority had subsequently issued the requested residence permit after the initial claim was filed, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule there was no need to rule on those principal conclusions and to reject the remaining claim for the reimbursement of legal fees under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Certificate Issuance Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order regarding the lack of necessity to rule on the request.
This article constitutes the core ruling that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, based on the factual development.
This article rejects the remaining conclusions of the request, relating to the costs claimed under the law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme C B épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 14 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré le titre de séjour sollicité valable jusqu'au 31 août 2031.
Mme B épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 14 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B épouse A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,