Residence Permit Annulment and Fee Award After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an administrative rejection of a residence permit application and an injunction compelling its issuance, plus payment of legal fees under legal aid provisions. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently granted the requested residence permit, rendering those specific requests moot. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum toward the applicant's counsel fees, contingent upon the counsel waiving the portion normally covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Fee Award After Permit Issuance: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently granted the requested residence permit, rendering those specific requests moot. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum toward the applicant's counsel fees, contingent upon the counsel waiving the portion normally covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs/attorney fees.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs/attorney fees, related to legal aid.
The court implicitly relied on the power granted by this article (specifically point 5) to rule on cost claims when the main requests became moot, as stated in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023 et complété le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chaumette une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,