Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims After Invitation to Re-examine Examination Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their request to re-examine the results of a higher technician's certificate examination, along with the jury's deferral decision, and requested financial compensation. Following an invitation pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and having failed to provide such confirmation by the deadline, the court, relying on the relevant procedural rules concerning the presumption of withdrawal after such non-response, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims After Invitation to Re-examine Examination Results: Following an invitation pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and having failed to provide such confirmation by the deadline, the court, relying on the relevant procedural rules concerning the presumption of withdrawal after such non-response, issued an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's presumed withdrawal (désistement) of the case.
This provision authorizes the president to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (désistement).
This provision justifies the procedure followed, inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failure of which implies withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 10 novembre 2020, présentée par M. B A.
Par une requête n°2002195, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 10 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Chanut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de réexamen des résultats obtenus aux épreuves du brevet de technicien supérieur " services informatiques aux organisations " ainsi que la décision d'ajournement du jury ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021 le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 1er mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 1er mars 2024 et lu le 4 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 16 avril 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,