Residency Card Issuance Following Refusal; Legal Aid Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a ten-year residency card and requested an injunction compelling its issuance or reassessment; however, the court determined that the conclusions for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the requested residency card. Consequently, the court ordered that no decision be made on those claims, but in accordance with provisions related to legal aid, it directed the State to pay the petitioner's counsel a sum of 300 euros, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Issuance Following Refusal; Legal Aid Costs Awarded: Consequently, the court ordered that no decision be made on those claims, but in accordance with provisions related to legal aid, it directed the State to pay the petitioner's counsel a sum of 300 euros, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the request (concluding that the claims for annulment and injunction had become moot).
This provision was cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
This provision was cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal costs to the lawyer under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme E C épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident a été délivrée à la requérante.
Mme D C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, Mme D C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de résident valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2032. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme D C épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme D C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D C épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,