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2011897 Généré par l'IA

Corporate Tax Reimbursement Claim Dismissed After Voluntary Restitution

Numéro de cause 2011897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought reimbursement of withheld taxes on French-source dividends from 2009 and 2010, along with related interest and legal costs; however, the court issued an order noting that the primary claim for the tax refund, plus interest, had become moot because the relevant tax authority granted the full restitution of the disputed sum after the application was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the refund request, dismissed the separate claims for enforcement of payment interest due to a lack of existing dispute with the paying official, and denied the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Tax Reimbursement Claim Dismissed After Voluntary Restitution: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the refund request, dismissed the separate claims for enforcement of payment interest due to a lack of existing dispute with the paying official, and denied the request for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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restitution de l'impôt remboursement de frais dividende d'une société autorité fiscale dispositions fiscales paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the restitution claims because they became moot due to the administrative refund.

Article 2

The remainder of the requests in the application are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning payment of sums under Article L. 761-1, was explicitly cited in the rejected conclusion (Article 2), although the court decided against granting any sum in the reasoning section (Point 4).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article outlines the president's authority to issue an ordinance, which is the type of decision rendered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 4 novembre 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VALUE SELECT EUROPE INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2009 et 2010, à hauteur de 15 853,11 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 19 mai 2021 et 20 janvier 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 20 janvier 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige de 15 853,11 euros a été accordée à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une

demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 20 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre des années 2009 et 2010, pour un montant de 15 853,11 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article

L. 208 du livre des procédures fiscales :

3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VALUE SELECT EUROPE INKA.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VALUE SELECT EUROPE INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 2 février 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.