Petitioner Withdraws Public Housing Appeal; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public housing office's decision to refuse her an apartment, but subsequently filed a memorandum on March 19, 2021, declaring her wish to abandon the proceedings. The court, invoking the article allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the petition as it was pure and simple, and consequently rejected the housing office's request for the petitioner to pay a sum based on the administrative justice code concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Public Housing Appeal; Costs Denied: The court, invoking the article allowing presidents of judgment divisions to formalize withdrawals, granted the withdrawal of the petition as it was pure and simple, and consequently rejected the housing office's request for the petitioner to pay a sum based on the administrative justice code concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule by ordinance, specifically to acknowledge a withdrawal (désistement), which is the main action taken in Article 1.
Cited in Article 2, this provision relates to the costs the opposing party requested, and the court explicitly rejected the application of this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'Office public de l'habitat (OPH) Seine-Saint-Denis Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé 5 allée Erckmann-Chatrian à Rosny-sous-Bois (93110).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par Me Chaumanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, Mme A déclare souhaiter abandonner la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire du 19 mars 2021, Mme A déclare souhaiter abandonner la procédure. Par suite, la requérante doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête, ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office public de l'habitat Seine-Saint-Denis Habitat.
Fait à Montreuil, le 1er février 2023.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.